1. Le Président du Sénat - Voir la biographie du Président

Le Président constitue le premier des organes du Sénat. Il est élu pour la durée de la législature à la tribune, au scrutin uninominal secret à la majorité absolue des Sénateurs présents, au premier tour. Ses attributions sont de quatre (04) ordres :

  • Attributions de représentation:il représente le Sénat aux cérémonies publiques.
  • Attributions d’administration générale ;
    • Il est le Chef de l’administration du Sénat.
    • Il convoque et préside les sessions, les séances plénières, les réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents.
    • Il nomme le Secrétaire Général et en informe le Bureau.
    • Il désigne les autres membres du Bureau, après consultation des Présidents des groupes parlementaires.
  • Attributions d’ordre constitutionnel :
    • Il désigne un membre du Conseil constitutionnel (articles 128 et 130 Constitution) ;
    • Il soumet les projets ou propositions de lois au Conseil constitutionnel pour avis (article 133 Constitution) ;
    • Il défère les lois au Conseil constitutionnel avant leur promulgation (article 113 alinéa 1 Constitution) ;
    • Il prononce l’irrecevabilité des propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi (article 108 Constitution) ;
  • Attributions d’ordre disciplinaire
    • Il assure l’ordre, la police et la discipline au Sénat ;
    • Il propose au Sénat la censure et la censure avec exclusion temporaire du Sénateur ;
    • Il prononce le rappel à l’ordre.

2- Le Bureau

Le Bureau définitif est l’organe qui a tous pouvoirs pour présider aux délibérations du Sénat et pour organiser et assurer la direction de tous ses services. Il se compose :

  • du Président du Sénat, Président ;
  • de six (06) vice-Présidents, classés suivant un ordre de préséance ;
  • de deux (02) questeurs ;
  • de huit (08) secrétaires.
Le Président du Sénat

Le Président du Sénat est le Président du Bureau. Il définit les attributions des autres membres du Bureau. Il préside les réunions du Bureau

Les Vice-présidents

Les vice-Présidents suppléent et représentent le Président en cas d’absence. Leurs attributions sont définies par le Président. (Article 7 alinéas 3 et 6).

Les attributions des six vice-présidents du Sénat sont réparties selon les domaines suivants (Arrêté n° 001 du 29 août 2018 portant attributions des vice-Présidents du Sénat) :

  • le vice-président chargé des Affaires Parlementaires : Madame Sarra SAKO FADIKA) ;
  • le vice-président chargé du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire : Monsieur OLLO Germain ;
  • le vice-président chargé des Affaires Sociales et des Droits Humains : Madame BOBI Assa Emilienne ;
  • le vice-président chargé de l’Education, de la Culture et du Tourisme : Madame Diaby MAKANI ;
  • le vice-président chargé des Collectivités Territoriales : Monsieur Silue KAGNON ;
  • le vice-président chargé des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire et de la Coopération Internationale : Madame Fanny Moussokoura Chantal

En outre, Ils dirigent chacun une délégation créée au sein du Bureau pour l’étude de questions spécifiques. (Article 9 alinéa 6 du Règlement).

Les Questeurs

Les questeurs, sous la haute direction et le contrôle du Bureau, sont conjointement chargés de la gestion financière du Sénat conformément au Règlement de comptabilité du Sénat. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée, ni ordonnancée sans leur accord préalable.

Les Questeurs préparent, sous la direction du Bureau, la proposition du budget du Sénat qu’ils rapportent devant la Commission des Affaires Economiques et Financières fonctionnant comme Commission de Comptabilité du Sénat. (Article 11 alinéas 5 et 6 du Règlement).

Les Secrétaires du Bureau

Les secrétaires veillent à la rédaction des procès-verbaux. Ils inscrivent les Sénateurs qui demandent la parole lors des séances, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis ou levé et dépouillent les scrutins. (Article 11 alinéa 7 du Règlement).

3- La Conférence des Présidents

Présidée par le Président du Sénat, la Conférence des Présidents comprend les vice-Présidents, les Présidents des groupes parlementaires ou leurs délégués en cas d’empêchement, les Présidents des Commissions permanentes ou leurs vice-Présidents en cas d’empêchement, les Présidents des Commissions spéciales intéressées. La Conférence des Présidents détermine l’ordre du jour des travaux du Sénat.

Le Président de la République peut y déléguer un représentant. La Conférence des Présidents est informée de la décision d’une instance du Sénat d’inviter l’ensemble des sénateurs à l’une de ses réunions. (Article 38 du Règlement).

La Conférence des Présidents est convoquée par le Président du Sénat au début de chaque session et chaque fois qu’il l’estime nécessaire ou à la demande du tiers des membres de la Conférence ou par deux (02) groupes parlementaires au moins pour un ordre du jour déterminé. L’ordre du jour des travaux du Sénat est établi par le Président du Sénat après accord de la Conférence des Présidents.(Article 38 alinéa 1).

La Conférence des Présidents se réunit :

  • au début de la session ordinaire pour adopter l’ordre du jour des travaux du Sénat établi par le Président du Sénat ;
  • trois fois par session ordinaire pour examiner le programme prévisionnel des travaux de contrôle ou d’évaluation proposé par les Commissions.

Pour ce faire, les Commissions transmettent à la Conférence des Présidents, une fois par mois, la liste des auditions auxquelles elles procèdent dans le cadre de leur mission de contrôle. (Article 38 alinéas 5 et 6).

.

Le Sénat peut, à son initiative ou à leur demande, octroyer aux Commissions permanentes ou spéciales, l’autorisation de désigner des missions d’évaluation ou d’enquête relevant de leur compétence (Article 21 alinéa. 2 du Règlement).

4. Les Commissions permanentes

Les Commissions permanentes sont chargées :

  • d’examiner les projets et propositions de textes entrant dans leur compétence, ainsi que des pièces et documents s’y rapportant (article 52 du Règlement);
  • de mettre en œuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de l’action gouvernementale et l’évaluation des politiques publiques (article 21 alinéa 1 du Règlement).
  • La Commission des Affaires économiques et financières est chargée, en plus des attributions ci-dessus, de suivre et de contrôler l’exécution des lois de finances et de procéder à l’évaluation de toute question relative aux finances publiques (article 21 alinéa 5 Règlement).

Aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations du Sénat sans avoir été préalablement fait l’objet d’un rapport écrit ou verbal de la commission permanente saisie au fond (article 44 Règlement).

Le Sénat compte six (06) Commissions permanentes :

  • la Commission des Affaires Générales, Institutionnelles et des Collectivités Territoriales (CAGICT) ;
  • la Commission des Affaires Economiques et Financières (CAEF) ;
  • la Commission des Affaires Sociales et Culturelles (CASC) ;
  • la Commission des Relations Extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire (CRSTE) ;
  • la Commission de la Sécurité et de la Défense (CSD) ;
  • la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l’Environnement (CRSTE).

* Les Commissions temporaires

Ces Commissions sont créées pour un objet déterminé et cessent d’exister à la disparition de l’objet ayant conduit à leur création.

a) Les Commissions spéciales

Outre les Commissions permanentes, il peut être créé au sein du Sénat, des Commissions spéciales, des Commissions d’enquête et des Commissions mixtes paritaires. (Articles 22, 24 et 25 Règlement).

Une Commission spéciale peut être constituée pour l’examen d’un ou plusieurs projets ou propositions de loi à la demande, soit du Bureau ou de la Conférence des Présidents, soit du Président d’un groupe parlementaire, soit d’un dixième de sénateurs au moins dont la liste est publiée au Journal Officiel (Article 22 alinéa 1 du Règlement).. La désignation des membres de la Commission spéciale est effectuée sur proposition de la Conférence des Présidents. (Article 22 alinéa 2 Règlement).
Une Commission spéciale peut être créée par le Bureau en cas de demande de levée d’immunité parlementaire d’un Sénateur pendant la durée de la session (article 147 alinéa 1 Règlement).

b) Les Commissions d’enquête
  • chaque groupe parlementaire a droit à la création d’une Commission d’enquête par année parlementaire (article 15 alinéa 1 Règlement) ;
  • la création d’une Commission d’enquête par le Sénat résulte du vote d’une proposition de résolution, déposée par au moins vingt sénateurs, renvoyée à la Commission permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le Règlement. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la Commission d’enquête doit examiner la gestion. (Article 117 du Règlement).
c) Les Commissions mixtes paritaires

Une Commission mixte paritaire est créée à l’initiative du Président de la République :

  • lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux (02) chambres du Parlement, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque Chambre ;
  • lorsque le Président de la République en a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles.

La Commission mixte paritaire est chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. (Article 25 alinéa 1 Règlement).