4. Les Commissions permanentes

Les Commissions permanentes sont chargées :

  • d’examiner les projets et propositions de textes entrant dans leur compétence, ainsi que des pièces et documents s’y rapportant (article 52 du Règlement);
  • de mettre en œuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de l’action gouvernementale et l’évaluation des politiques publiques (article 21 alinéa 1 du Règlement).
  • La Commission des Affaires économiques et financières est chargée, en plus des attributions ci-dessus, de suivre et de contrôler l’exécution des lois de finances et de procéder à l’évaluation de toute question relative aux finances publiques (article 21 alinéa 5 Règlement).

Aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations du Sénat sans avoir été préalablement fait l’objet d’un rapport écrit ou verbal de la commission permanente saisie au fond (article 44 Règlement).

Le Sénat compte six (06) Commissions permanentes :

  • la Commission des Affaires Générales, Institutionnelles et des Collectivités Territoriales (CAGICT) ;
  • la Commission des Affaires Economiques et Financières (CAEF) ;
  • la Commission des Affaires Sociales et Culturelles (CASC) ;
  • la Commission des Relations Extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire (CREIHCI) ;
  • la Commission de la Sécurité et de la Défense (CSD) ;
  • la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l’Environnement (CRSTE).

* Les Commissions temporaires

Ces Commissions sont créées pour un objet déterminé et cessent d’exister à la disparition de l’objet ayant conduit à leur création.

a) Les Commissions spéciales

Outre les Commissions permanentes, il peut être créé au sein du Sénat, des Commissions spéciales, des Commissions d’enquête et des Commissions mixtes paritaires. (Articles 22, 24 et 25 Règlement).

Une Commission spéciale peut être constituée pour l’examen d’un ou plusieurs projets ou propositions de loi à la demande, soit du Bureau ou de la Conférence des Présidents, soit du Président d’un groupe parlementaire, soit d’un dixième de sénateurs au moins dont la liste est publiée au Journal Officiel (Article 22 alinéa 1 du Règlement).. La désignation des membres de la Commission spéciale est effectuée sur proposition de la Conférence des Présidents. (Article 22 alinéa 2 Règlement).
Une Commission spéciale peut être créée par le Bureau en cas de demande de levée d’immunité parlementaire d’un Sénateur pendant la durée de la session (article 147 alinéa 1 Règlement).

b) Les Commissions d’enquête
  • chaque groupe parlementaire a droit à la création d’une Commission d’enquête par année parlementaire (article 15 alinéa 1 Règlement) ;
  • la création d’une Commission d’enquête par le Sénat résulte du vote d’une proposition de résolution, déposée par au moins vingt sénateurs, renvoyée à la Commission permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le Règlement. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la Commission d’enquête doit examiner la gestion. (Article 117 du Règlement).
c) Les Commissions mixtes paritaires

Une Commission mixte paritaire est créée à l’initiative du Président de la République :

  • lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux (02) chambres du Parlement, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque Chambre ;
  • lorsque le Président de la République en a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles.

La Commission mixte paritaire est chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. (Article 25 alinéa 1 Règlement).